(1) Les nouvelles institutions de la République prévues par la présente Constitution
seront progressivement mises en place.
(2) Pendant leur mise en place et jusqu’à cette mise en place, les institutions de la
République actuelles demeurent et continuent de fonctionner.
a- Le Président de la République en exercice demeure en fonction jusqu’au
terme de son mandat en cours, sous réserve de l’application des dispositions prévues à
l’article 6 alinéa 4 de la Constitution.
b- Les Députés à l’Assemblée Nationale restent en fonction jusqu’à la fin de leur
mandat en cours, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 8 alinéa 12.
(3) L’Assemblée Nationale exerce la plénitude du pouvoir législatif et jouit de
l’ensemble des prérogatives reconnues au Parlement jusqu’à la mise en place du Sénat.
(4) La Cour Suprême exerce les attributions du Conseil Constitutionnel jusqu’à la mise
en place de celui-ci.
(5) L’organisation territoriale de l’Etat reste inchangée jusqu’à la mise en place des
Régions.
(6) (nouveau) Au cas où la mise en place du Sénat intervient avant celle des Régions,
le Collège électoral pour l’élection des Sénateurs est composé exclusivement des Conseillers
municipaux.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 janvier 1996
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