Lex Cameroun

Constitution de la République du Cameroun › Title 5

ARTICLE 42

(1) L’organisation, le fonctionnement, la composition, les attributions de la Cour Suprême et des chambres qui la composent ainsi que les conditions de saisine et la procédure suivie devant elles sont fixés par la loi. (2) L’organisation, le fonctionnement, la composition, les attributions des Cours d’appel, des Tribunaux de l’ordre judiciaire, des Tribunaux administratifs et des juridictions 21 inférieures des comptes ainsi que les conditions de saisine et la procédure suivie devant eux sont fixés par la loi.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 janvier 1996 Page source 20

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SECTION 42

Sommaire

article 42 du Constitution de la République du Cameroun /akn/cm/act/loi/1996-01-18/96-006
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