(1) La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple
camerounais.
(2) Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, les Cours d’appel, les
Tribunaux. Il est indépendant du Pouvoir exécutif et du Pouvoir législatif.
Les Magistrats du siège ne relèvent dans leurs fonctions juridictionnelles que de la loi
et de leur conscience.
(3) Le Président de la République est garant de l’indépendance du Pouvoir judiciaire.
Il nomme les Magistrats. Il est assisté dans cette mission par le Conseil Supérieur de
la Magistrature qui lui donne son avis sur les propositions de nomination et sur les sanctions
disciplinaires concernant les magistrats du siège.
L’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont
déterminés par la loi.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 janvier 1996
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