Lex Cameroun

Constitution de la République du Cameroun › Title 5

ARTICLE 37

(1) La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple camerounais. (2) Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, les Cours d’appel, les Tribunaux. Il est indépendant du Pouvoir exécutif et du Pouvoir législatif. Les Magistrats du siège ne relèvent dans leurs fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur conscience. (3) Le Président de la République est garant de l’indépendance du Pouvoir judiciaire. Il nomme les Magistrats. Il est assisté dans cette mission par le Conseil Supérieur de la Magistrature qui lui donne son avis sur les propositions de nomination et sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du siège. L’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont déterminés par la loi.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 janvier 1996 Page source 19

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SECTION 37

Sommaire

article 37 du Constitution de la République du Cameroun /akn/cm/act/loi/1996-01-18/96-006
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