(1) L’Assemblée Nationale est composée de cent quatre-vingt (180) députés élus au
suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq (5) ans.
Le nombre des députés élus à l’Assemblée Nationale peut être modifié par la loi.
(2) Chaque député représente l’ensemble de la Nation.
(3) Tout mandat impératif est nul.
(4) (nouveau) En cas de crise grave ou lorsque les circonstances l’exigent, le Président
de la République peut, après consultation du Président du Conseil Constitutionnel et des
Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, demander à l’Assemblée Nationale de
décider, par une loi, de proroger ou d’abréger son mandat. Dans ce cas, l’élection d’une
nouvelle Assemblée a lieu quarante (40) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus
après l’expiration du délai de prorogation ou d’abrègement de mandat.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 janvier 1996
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