(1) Au début de chaque législature, l’Assemblée Nationale se réunit de plein droit, en session ordinaire, dans les conditions fixées par la loi.
(2) Chaque année, l’Assemblée Nationale tient trois (3) sessions ordinaires d’une durée maximum de trente(30) jours chacune. a- A l’ouverture de sa première session ordinaire, l’Assemblée Nationale élit son Président et son Bureau. b- Au cours de l’une des sessions, l’Assemblée Nationale vote le budget de l’Etat. Au cas où le budget n’aurait pas été adopté avant la fin de l’année budgétaire en cours, le Président de la République est habilité à reconduire, par douzième, le budget de l’exercice précédent jusqu’à l’adoption du nouveau budget.
(3) L’Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire pour une durée maximum de quinze (15) jours, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou du tiers des députés.
La session extraordinaire est close dès épuisement de l’ordre du jour.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18-01-1996
Page source 10
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article 16 du Constitution de la République du Cameroun/akn/cm/act/loi/1996-01-18/96-006
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