(1) Au début de chaque législature, l’Assemblée Nationale se réunit de plein droit, en
session ordinaire, dans les conditions fixées par la loi.
(2) Chaque année, l’Assemblée Nationale tient trois (3) sessions ordinaires d’une
durée maximum de trente(30) jours chacune.
a- A l’ouverture de sa première session ordinaire, l’Assemblée Nationale élit son
Président et son Bureau.
b- Au cours de l’une des sessions, l’Assemblée Nationale vote le budget de l’Etat. Au
cas où le budget n’aurait pas été adopté avant la fin de l’année budgétaire en cours, le
Président de la République est habilité à reconduire, par douzième, le budget de l’exercice
précédent jusqu’à l’adoption du nouveau budget.
(3) L’Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire pour une durée
maximum de quinze (15) jours, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président
de la République ou du tiers des députés.
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La session extraordinaire est close dès épuisement de l’ordre du jour.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 janvier 1996
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