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Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 0 › Section 6

ARTICLE 91 — L’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est acquitté spontanément par le contribuable, à la

Recette des impôts territorialement compétente à l’aide d’imprimés spé- ciaux fournis par l’Administration, de la manière suivante : 1) Régime simplifié Un acompte représentant 5 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est également majoré de 10 % au titre des centimes additionnels communaux. 2) Régime réel Un acompte égal à 2 % du chiffre d’affaires réalisé au cours du mois est payé, au plus tard le 15 du mois sui- vant, sur la base d’un imprimé fourni par l’Administration qui en accuse ré- ception. Toutefois, pour les entreprises assujet- ties au régime du réel relevant des sec- teurs à marge administrée, le chiffre d’affaires servant de base au calcul de l’acompte de l’impôt sur les sociétés est déterminé tel que prévu par les dispositions de l’article 21 ci-dessus. L’acompte prévu aux alinéas (1) et (2) ci-dessus est majoré de 10 % au titre des centimes additionnels commu- naux. L’impôt annuel définitif dû est dimi- nué du montant des acomptes payés au cours de l’exercice. Le solde est acquitté spontanément en un verse- ment unique, au plus tard le 15 mars, à Code Général des Impôts – Edition 2020 46 l’aide de la déclaration prévue à l’article 74 du présent Code. Les trop-perçus font l’objet d’une im- putation sur les acomptes futurs. En cas de cessation d’activité, ils sont remboursés. Les dispositions prévues à l’Article 21 du présent Code, et relatives au pré- compte sur achat, sont également ap- plicables à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques.
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