ARTICLE 91 — L’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est acquitté spontanément par le contribuable, à la
Recette des impôts territorialement
compétente à l’aide d’imprimés spé-
ciaux fournis par l’Administration, de
la manière suivante :
1) Régime simplifié
Un acompte représentant 5 % du
chiffre d’affaires réalisé au cours de
chaque mois est payé au plus tard le
15 du mois suivant. Cet acompte est
également majoré de 10 % au titre des
centimes additionnels communaux.
2) Régime réel
Un acompte égal à 2 % du chiffre
d’affaires réalisé au cours du mois est
payé, au plus tard le 15 du mois sui-
vant, sur la base d’un imprimé fourni
par l’Administration qui en accuse ré-
ception.
Toutefois, pour les entreprises assujet-
ties au régime du réel relevant des sec-
teurs à marge administrée, le chiffre
d’affaires servant de base au calcul de
l’acompte de l’impôt sur les sociétés
est déterminé tel que prévu par les
dispositions de l’article 21 ci-dessus.
L’acompte prévu aux alinéas (1) et (2)
ci-dessus est majoré de 10 % au titre
des centimes additionnels commu-
naux.
L’impôt annuel définitif dû est dimi-
nué du montant des acomptes payés
au cours de l’exercice. Le solde est
acquitté spontanément en un verse-
ment unique, au plus tard le 15 mars, à
Code Général des Impôts – Edition 2020
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l’aide de la déclaration prévue à
l’article 74 du présent Code.
Les trop-perçus font l’objet d’une im-
putation sur les acomptes futurs. En
cas de cessation d’activité, ils sont
remboursés.
Les dispositions prévues à l’Article 21
du présent Code, et relatives au pré-
compte sur achat, sont également ap-
plicables à l’Impôt sur le Revenu des
Personnes Physiques.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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