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Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 0 › Section 6

ARTICLE 85

(1) L’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, au titre des revenus des capitaux mobiliers déter- minés, conformément aux dispositions de l’article 69 du présent Code, est re- tenu à la source par la personne qui ef- fectue le paiement des produits visés aux articles 35 et suivants du présent Code. Il est reversé à la Recette des Impôts du lieu du siège social de la personne qui a effectué la retenue dans les 15 jours qui suivent la date de mise en paiement de ces produits. En tout état de cause, et conformément aux dispositions de l’Article 146 de l’Acte Uniforme OHADA, relatif au droit des sociétés et des GIE, les divi- dendes mis en distribution par l’Assemblée Générale sont réputés mis à la disposition des bénéficiaires, dans un délai de neuf (09) mois après la clôture de l’exercice, sauf prolonga- tion accordée par le Président du tri- bunal territorialement compétent. (2) Demeurent soumis à la retenue à la source de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, au titre des re- venus des capitaux mobiliers, les dis- tributions et autres produits visés ci- dessus lorsqu’ils profitent aux sociétés exonérées de l’impôt sur les sociétés, à l’exception des dividendes perçus par les Sociétés d’Investissement.
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