ARTICLE 8 ter — (nouveau).- (1) Les charges et rémunérations de toutes natures, comptabilisées par une personne physique ou morale domiciliée ou établie au Cameroun et liées aux transactions avec des personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans un territoire ou un Etat considéré comme un paradis fiscal, ne sont pas déductibles pour la détermination de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu des personnes physiques au Cameroun.
(2) Toutefois, les achats de biens et de
marchandises nécessaires à l’exploi-
tation acquis dans leur pays de pro-
duction et ayant été soumis aux droits
de douanes, ainsi que les rémunéra-
tions des prestations de services y re-
latives sont déductibles.
(3) Est considéré comme un paradis
fiscal, un Etat ou un territoire dont le
taux de l’impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques ou morales est infé-
rieur au tiers de celui pratiqué au Ca-
meroun, ou un Etat ou un territoire
considéré comme non coopératif en
matière de transparence et d’échanges
d’informations à des fins fiscales par
les organisations financières interna-
tionales.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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