Code général des impôts Cameroun
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ARTICLE 8 bis
(1) Les charges visées à
l’article 7 ci-dessus de valeur égale ou
supérieure à cinq cent mille (500 000)
Code Général des Impôts – Edition 2020
18
F CFA ne sont pas admises en déduc-
tion lorsqu’elles sont payées en es-
pèces.
(2) Sont également non déductibles :
- les charges justifiées par des fac-
tures ne comprenant pas de Numé-
ro
d’Identifiant
Unique,
à
l’exception des factures des four-
nisseurs étrangers ;
- les charges relatives aux ré-
munérations de toutes natures
versées aux professionnels libéraux
exerçant en violation de la régle-
mentation en vigueur régissant
leurs professions respectives.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 39
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Sommaire
ARTICLE 8
ARTICLE 8 bis
ARTICLE 8 ter (nouveau).- (1) Les charges et rémunérations de toutes natures, comptabilisées par une personne physique ou morale domiciliée ou établie au Cameroun et liées aux transactions avec des personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans un territoire ou un Etat considéré comme un paradis fiscal, ne sont pas déductibles pour la détermination de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu des personnes physiques au Cameroun.
ARTICLE 9 Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises résultant de l’attribution gratuite d’actions, de parts bénéficiaires, de parts sociales ou d’obligations, à la suite de la fusion des sociétés anonymes, même unipersonnelles, des sociétés à responsabilité limitée, même unipersonnelles, sont exonérées de l’impôt frappant les bénéfices réalisés par ces sociétés, à condition que la société absorbante ou nouvelle ait son siège social au Cameroun ou dans un autre Etat de la CEMAC.
ARTICLE 10 Par dérogation aux dispositions de l’article 6 (1) du présent
ARTICLE 11 En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d’eux, sont admis
ARTICLE 12 En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice.
ARTICLE 13 Lorsqu’une société par actions ou à responsabilité limitée possède soit des actions nominatives d’une société par actions, soit des parts d’intérêts d’une société à responsabilité limitée, les produits nets des actions ou des parts d’intérêts de la seconde société touchés par la première au cours de l’exercice, sont retranchés du bénéfice net total de celleci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges.
article 8 bis du Code général des impôts Cameroun
/akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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