(1) L’exigibilité de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques en matière de traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de revenus de capitaux mobiliers, de bénéfices non commerciaux pour les
contribuables relevant du régime sim-
plifié d’imposition, ainsi que pour les
revenus fonciers, intervient au mo-
ment de la mise à disposition.
(2) L’exigibilité de l’Impôt sur le Re-
venu des Personnes Physiques en ma-
tière des bénéfices industriels et com-
merciaux, des bénéfices agricoles, et des bénéfices non commerciaux pour les contribuables relevant du régime du réel intervient lors de la réalisation du fait générateur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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article 68 du Code général des impôts Cameroun/akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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