(1) La non-justification
de l’acquittement du droit de timbre
automobile aux agents chargés du
contrôle constitue une contravention
de deuxième classe et est punie par
l’article 362 (b) du Code pénal.
(2) Le défaut de paiement du droit de
timbre automobile dûment constaté
constitue une contravention de 3ème
classe prévue et réprimée par l’article
362 (c) du Code pénal.
En plus de l’amende pénale prévue à
l’alinéa (1) ci-dessus, il est dû par le
propriétaire du véhicule, outre le
montant tant du droit simple du droit
de timbre automobile exigible, un
droit en sus au titre de pénalité
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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