ARTICLE 598 quater — Le droit de timbre automobile sur les motocyclettes fait l’objet d’un prélèvement unique collecté par les concessionnaires lors de la vente desdits engins et reversé auprès du Receveur de leur centre des impôts de rattachement au plus tard le 15 du mois suivant celui de la vente.
Toutefois, les importations de moto-
cyclettes effectuées par les particu-
liers donnent lieu à la liquidation et
au prélèvement du droit de timbre sur
les motocyclettes par les services
douaniers.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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