(1) Les services
d’assiette peuvent procéder à la fer-
meture
d’établissement
avec
l’assistance d’un porteur de con-
trainte et d’un agent de maintien de
l’ordre dans les cas ci-après :
- non-paiement, un mois après l’avis
de paiement, des droits et taxes ré-
gis par le présent Code et dont le
contribuable n’est que le redevable
légal ;
- non-paiement des droits et taxes un
mois après notification d’un Avis
de Mise en Recouvrement ou d’un
avis de taxation d’office.
(2) La fermeture d’établissement est
constatée par un procès-verbal signé
par les agents publics ci-dessus ; le
contribuable est constitué gardien des
biens scellés et passible de toutes les
peines prévues par la législation en
vigueur pour bris ou altération du
sceau de l’Etat.
(3) La réouverture ne peut avoir lieu
qu’après paiement de la totalité des
droits réclamés en principal.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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