ARTICLE 564 — En complément aux dispositions de l’article 526 cidessus, les avances faites au curateur d’office ou à l’administrateur provisoire pour la gestion des curatelles non liquides sont prélevées sur le compte de la curatelle, ouvert dans les écritures du comptable centralisateur
des recettes de curatelle.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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