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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0

ARTICLE 564 — En complément aux dispositions de l’article 526 cidessus, les avances faites au curateur d’office ou à l’administrateur provisoire pour la gestion des curatelles non liquides sont prélevées sur le compte de la curatelle, ouvert dans les écritures du comptable centralisateur

des recettes de curatelle.
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article 564 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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