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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Section 3

ARTICLE 526

Aujourd'hui
Il est interdit à tout curateur d’office ou administrateur provisoire d’effectuer les dépenses d’une succession sur les fonds d’une autre. Aussi chaque année fiscale, sur avis du Conseil de curatelle et en cas de besoin, il est accordé par arrêté du ministre en charge des Finances au curateur d’office ou à l’administra- teur provisoire qui en fait la demande visée par le Conseil de curatelle, des avances remboursables. Le remboursement desdites avances s’opère par des encaissements réali- sés ultérieurement. En cas d’excédent des dépenses sur les recettes, le Trésor admet une prise en charge provisoire sous réserve de régularisation.
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Procédures Fiscales, des sanctions administratives consistant

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