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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Section 2

ARTICLE 513 — Lorsque les papiers du défunt ou de l’absent portés à l’inventaire contiennent des renseignements sur les héritiers, le curateur d’office ou l’administrateur provisoire, sans attendre la fin des opérations d’inventaire, doit leur donner immédiatement avis par lettre dont la mention est faite sur le grand livre des comptes ouverts, de l’ouverture et autant que possible des forces actives et passives de la succession.

Le double de cette lettre doit rester au dossier de la succession.
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article 513 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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