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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0

ARTICLE 507 — Il est alloué au curateur d’office ou à l’administrateur provisoire, indépendamment de ses débours pour tous droits, vacations et indemnités, une rémunération dont le taux es fixé par chaque Etat membre de la Communauté.

Le comptable public reçoit une ré- munération spéciale à raison des opé- rations de centralisation des recettes de curatelle. La rémunération du curateur d’office ou de l’administrateur provisoire, ses débours ainsi que la rémunération spéciale du comptable public consti- tuent des dettes privilégiées de la succession. Elles viennent au même rang que les frais de justice. Sur le montant des remises globales encaissées par les divers curateurs d’office ou administrateurs provi- soires, ces derniers doivent en rever- ser au responsable de l’Administra- tion centrale (Direction Générale des Impôts) chargé du contrôle de toutes les curatelles, une quotité dont le taux est fixé par chaque Etat-membre.
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