ARTICLE 507 — Il est alloué au curateur d’office ou à l’administrateur provisoire, indépendamment de ses débours pour tous droits, vacations et indemnités, une rémunération dont le taux es fixé par chaque Etat membre de la Communauté.
Le comptable public reçoit une ré-
munération spéciale à raison des opé-
rations de centralisation des recettes
de curatelle.
La rémunération du curateur d’office
ou de l’administrateur provisoire, ses
débours ainsi que la rémunération
spéciale du comptable public consti-
tuent des dettes privilégiées de la
succession. Elles viennent au même
rang que les frais de justice.
Sur le montant des remises globales
encaissées par les divers curateurs
d’office ou administrateurs provi-
soires, ces derniers doivent en rever-
ser au responsable de l’Administra-
tion centrale (Direction Générale des
Impôts) chargé du contrôle de toutes
les curatelles, une quotité dont le taux
est fixé par chaque Etat-membre.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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