ARTICLE 504 — En ce qui concerne les actes de disposition et avant d’engager toute action en justice, le curateur d’office ou l’administrateur provisoire doit obtenir l’autorisation du Conseil de curatelle.
Lorsque le curateur d’office ou
l’administrateur provisoire agit sans
Code Général des Impôts – Edition 2020
164
cette autorisation, il est considéré
comme ayant commis une faute
lourde. Cette autorisation n’est pas
nécessaire à l’égard des actes pure-
ment conservatoires.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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