ARTICLE 500 — L’Administration des biens des personnes disparues ou absentes qui n’ont point laissé d’héritiers, ni constitué de mandataires réguliers est confiée dans les
Etats-membres de la Communauté,
au
curateur
d’office
ou
à
l’administrateur provisoire.
B- OBLIGATIONS GENERALES
DES CURATEURS D’OFFICE
OU ADMINISTRATEURS
PROVISOIRES
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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