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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Section 6

ARTICLE 481 — Lorsqu’un effet, certificat d’action, titre, livre, bordereau, police d’assurance ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté au receveur lors de l’enregistrement de cet acte, l’officier public ou ministériel est tenu de déclarer

expressément dans l’acte, si le
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article 481 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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