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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Section 6

ARTICLE 476 — Le timbre ou le papier timbré qui a été employé à un acte quelconque ne peut servir pour un autre acte, quand bien même le papier

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article 476 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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