Code général des impôts Cameroun
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ARTICLE 386 — Les répertoires seront cotés et paraphés, à savoir :
- ceux des notaires, par le président
ou, à défaut, par un autre juge du
tribunal civil de la résidence ;
- ceux des huissiers et greffiers des
cours et tribunaux, par le président
ou le juge qu’il aura nommé à cet
effet ;
- ceux des secrétaires des administra-
tions, par le chef de ces administra-
tions.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 163
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Sommaire
ARTICLE 382 Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des Administrations publiques tiendront des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéro, à savoir :
ARTICLE 383 Chaque article du répertoire contiendra :
ARTICLE 384 Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations publiques présenteront, tous les trois mois, leurs répertoires aux Receveurs des Impôts de leur résidence, qui les viseront et qui énonceront dans leurs visas le nombre des actes inscrits.
ARTICLE 385 Indépendamment de la présentation prévue par l’Article 384 ci-dessus, les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires seront tenus de communiquer leurs répertoires, à toute réquisition, aux préposés de l’administration qui se présenteront chez eux pour les vérifier, sous peine d’une amende de F CFA 1 000 000 en cas de refus, à laquelle s’ajoute une astreinte de FCFA 100 000 par jour de retard.
ARTICLE 386 Les répertoires seront cotés et paraphés, à savoir :
ARTICLE 387 Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de vente de meubles et marchandises et pour les actes faits
ARTICLE 388 Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu des Articles 121 et suivants du présent Code, les greffiers tiennent, sous peine des sanctions prévues par le présent Titre, sur registre non timbré, coté et paraphé par le Président du tribunal civil, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéro, tous les actes, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l’enregistrement.
ARTICLE 389 Les greffiers présenteront, sous peine des sanctions prévues à l’Article 394 ci-dessous, ce répertoire au visa du Receveur des
article 386 du Code général des impôts Cameroun
/akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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