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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 12 › Section 1

ARTICLE 373 — Les dispositions des

Articles 371 et 372 ci-dessus sont applicables aux contrats de cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble.
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Sommaire

article 373 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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