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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 12 › Section 1

ARTICLE 372 — Indépendamment de l’obligation qui lui est imposée par l’Article 371 ci-dessus, le notaire qui reçoit un acte de vente, d’échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties des dispositions dudit article, et des peines édictées par le

Code pénal. Mention expresse de cette lecture se- ra faite dans l’acte à peine d’une amende de F CFA 100 000.
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article 372 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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