(1) Toute déclaration de
mutation par décès, souscrite par les
héritiers, donataires ou légataires,
leurs maris, leurs tuteurs, curateurs
ou administrateurs légaux, sera ter-
minée par une mention ainsi conçue :
«Le déclarant affirme sincère et véri-
table la présente déclaration ; il af-
firme, en outre, sous les sanctions lé-
gales, que cette déclaration com-
prend l’argent comptant, les créances
et toutes autres valeurs mobilières
dans la CEMAC ou étrangères qui, à
sa connaissance, appartenaient au
défunt soit en totalité, soit en partie».
(2) Lorsque le déclarant affirmera ne
savoir ou ne pouvoir signer, le Rece-
veur lui donnera lecture de la men-
Code Général des Impôts – Edition 2020
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tion prescrite au chapitre qui précède
et lui fera apposer au pied de la dé-
claration, ses empreintes digitales.
(3) Dans tout acte ou déclaration
ayant pour objet soit une vente
d’immeubles, soit une cession de
fonds de commerce, soit un échange
ou un partage comprenant des im-
meubles ou un fonds de commerce,
chacun des vendeurs, acquéreurs,
échangistes, copartageants, leurs ma-
ris, tuteurs ou administrateurs légaux
seront tenus de terminer l’acte ou la
déclaration par une mention ainsi
conçue :
«La partie soussignée affirme, sous
les sanctions légales que le présent
acte (ou la présente déclaration) ex-
prime l’intégralité du prix ou de la
soulte convenue».
Celui qui a formulé frauduleusement
les affirmations prescrites par les pa-
ragraphes qui précèdent est puni des
peines édictées par le Code pénal.
Lorsque l’affirmation jugée fraudu-
leuse émane d’un ou plusieurs cohé-
ritiers solidaires, ou que la déclara-
tion a été souscrite par un manda-
taire, les autres héritiers solidaires ou
le mandant sont passibles des mêmes
peines s’il est établi qu’ils ont eu
connaissance de la fraude et s’ils
n’ont pas complété la déclaration
dans un délai de six mois.
Les peines correctionnelles, édictées
par les dispositions qui précèdent, se
cumulent avec les peines dont les lois
fiscales frappent les omissions et les
dissimulations.
Les poursuites sont engagées sur la
plainte du service en charge de
l’Enregistrement, dans les délais lé-
gaux de prescription qui suivent
l’affirmation jugée frauduleuse.
Elles sont portées, si l’affirmation est
contenue dans une déclaration de
succession devant le tribunal correc-
tionnel du domicile du défunt et, dans
tous les autres cas, devant le tribunal
correctionnel soit du domicile de
l’auteur du délit, soit du lieu où ledit
délit a été commis.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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