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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 12 › Section 1

ARTICLE 366 — Les tribunaux devant lesquels sont produits ces actes non enregistrés doivent soit sur les réquisitions du ministère public, soit même d’office, ordonner le dépôt au greffe de ces actes pour être immédiatement soumis à la formalité de l’enregistrement.

Il est donné acte au ministère public de ces réquisitions.
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article 366 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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