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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 12 › Section 1

ARTICLE 363 — Lorsque, après une sommation extrajudiciaire ou une demande tendant à obtenir un paiement, une livraison ou l’exécution de toute autre convention dont le titre n’aurait point été indiqué dans lesdits exploits, ou qu’on aura simplement énoncé comme verbale, on produira en cours d’instance des écrits (à l’exception, toutefois, des bons utilisés suivant les usages locaux), billets, marchés, factures acceptées, lettres ou tout autre titre émané du défendeur, qui n’auraient pas été enregistrés avant ladite demande ou sommation, le double droit sera dû et pourra être exigé ou perçu lors de l’enregistrement du jugement inter

venu.
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article 363 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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