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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 12 › Section 1

ARTICLE 362 — Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement et aux administrations publiques de prendre aucun arrêté en faveur des particuliers, sur des actes non enregistrés, à peine d’être personnellement responsables des droits, sauf l’exception mentionnée à l’Article

367 du présent Code.
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article 362 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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