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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 12 › Section 1

ARTICLE 355 — Aucun notaire, greffier, huissier ou autre officier public ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d’un acte sous seing privé ou passé hors du territoire, l’annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer un extrait, copie, ou expédition, s’il n’a été préalablement enregistré, sous peine d’une amende de F CFA 100 000 et de répondre personnellement du droit, sauf les exceptions mentionnées dans l’article précédent et dans les articles ci-après.

Toutefois, en ce qui concerne les greffiers et autres agents des adminis- trations publiques cette amende est fixée à F CFA 50 000.
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