Lex Cameroun

Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 12 › Section 1

ARTICLE 355 — Aucun notaire, greffier, huissier ou autre officier public ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d’un acte sous seing privé ou passé hors du territoire, l’annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer un extrait, copie, ou expédition, s’il n’a été préalablement enregistré, sous peine d’une amende de F CFA 100 000 et de répondre personnellement du droit, sauf les exceptions mentionnées dans l’article précédent et dans les articles ci-après.

Aujourd'hui
Toutefois, en ce qui concerne les greffiers et autres agents des adminis- trations publiques cette amende est fixée à F CFA 50 000.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 08-09-2026 Page source 157

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Actes en consequence et actes produits en justice Procédures Fiscales, des sanctions administratives consistant

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 355 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
Signaler une erreur dans ce texte