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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 12 › Section 1

ARTICLE 354 — Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations publiques ne pourront délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun acte soumis à l’enregistrement sur la minute ou l’original, ni faire aucun acte en conséquence, avant qu’il ait été enregistré, quand bien même le délai pour l’enregistrement ne serait pas encore expiré, sous peine d’une amende de F CFA 100

000, en sus du paiement du droit. Toutefois, en ce qui concerne les greffiers et autres agents des adminis- trations publiques, cette amende est fixée à F CFA 50 000. Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à parties ou affiches et proclamations et les effets négociables. Néanmoins, à l’égard des actes que le même officier ministériel aurait reçus et dont le délai d’enregistrement ne serait pas encore expiré, il pourra en énoncer la date avec la mention que ledit acte sera présenté à l’enregistrement, en même temps que Code Général des Impôts – Edition 2020 135 celui qui contient ladite mention ; mais en aucun cas, l’enregistrement du second acte ne pourra être requis avant celui du premier, sous les peines de droit.
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