ARTICLE 329 — Lorsqu’il est amiablement reconnu ou judiciairement établi que le véritable caractère des stipulations d’un contrat ou d’une convention a été dissimulé, sous l’apparence de stipulation donnant ouverture à des droits moins élevés, il est dû un double droit en sus.
Cette
pénalité est due solidairement par
toutes les parties contractantes.
Code Général des Impôts – Edition 2020
126
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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