ARTICLE 328 — Lorsqu’il est constaté l’existence d’une contre-lettre sous signature privée relative aux dissimulations visées à l’Article 327 cidessus, et qui a pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée, précédemment enregistré, il y a lieu d’exiger, à titre d’amende, une somme triple du droit qui doit être perçu sur les sommes et
valeurs ainsi stipulées.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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