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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 6 › Section 4

ARTICLE 327 — Toute dissimulation dans le prix de vente d’un immeuble ou d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle et dans la soulte d’un échange ou d’un partage est punie d’une amende égale à la moitié de la somme dissimulée.

Cette amende est payée solidairement par les parties, sauf à la répartir entre elles par parts égales. La dissimula- tion peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun.
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article 327 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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