ARTICLE 297 — Pour les transmissions entre vifs à titre gratuit et pour les mutations de biens par décès, le droit est liquidé d’après une estimation par les parties ou par voie d’expert insérée à l’acte ou à la déclaration de la valeur des biens transmis au jour de la mutation.
Toutefois, si dans les cinq années qui
auront précédé ou suivi soit l’acte de
donation, soit le point de départ du
délai pour souscrire la déclaration de
succession, les immeubles transmis
ont fait l’objet d’une adjudication soit
par autorité de justice, soit volontaire,
avec admission des étrangers, les
droits exigibles ne pourront être cal-
culés sur une somme inférieure au
prix de l’adjudication, en y ajoutant
toutes les charges en capital, à moins
qu’il ne soit justifié que la consis-
tance des immeubles a subi, dans
l’intervalle, des transformations sus-
ceptibles d’en modifier la valeur.
Dans le cas de mutation par décès, la
valeur des meubles meublants ne
peut être inférieure à 5 % de
l’ensemble des autres biens compo-
sant l’actif de succession.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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