ARTICLE 247 bis — (1) Nul n’est autorisé à exporter les bois transformés, les grumes et les produits forestiers non ligneux, spéciaux et médicinaux s’il ne justifie au préalable du paiement de l’ensemble des droits et taxes dus dans le cadre de l’exploitation de ces produits.
Il s’agit notamment :
• des impôts et taxes de droit com-
mun y compris ceux pour lesquels
l’exploitant n’est que redevable lé-
gal ;
• des taxes forestières internes, no-
tamment la redevance forestière
annuelle, la taxe d’abattage, la sur-
taxe à l’exportation et la taxe de
régénération ;
• de la taxe de régénération pour les
produits forestiers non ligneux,
spéciaux et médicinaux.
(2) Supprimé.
(3) Les taxes visées à l’alinéa 1 ci-
dessus, lorsqu’elles ne sont pas ac-
quittées spontanément, sont majorées
d’une pénalité de 400 %, et recou-
vrées,
le
cas
échéant
avant
l’exportation des produits concernés
par des entreprises collectrices dont
la liste est arrêtée par le ministre en
charge des Finances.
(4) Dans tous les cas, l’exportation
des produits suscités ne peut être
autorisée que sur présentation d’une
attestation de non redevance dûment
délivrée par l’Administration fiscale.
(5) L’entreprise exportatrice est so-
lidairement responsable du paiement
des impôts, droits et taxes éventuel-
lement dus par le titulaire du titre fo-
restier dont sont issus les produits vi-
sés à l’alinéa 1er ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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