(1) Il est institué une
taxe spéciale sur les ventes des pro-
duits pétroliers ci-après :
- l’essence super ;
- le gasoil.
(2) Demeure également soumise à la
taxe spéciale sur les ventes des pro-
duits pétroliers, l’utilisation desdits
produits par les industries de raffi-
nage et les entreprises de dépôts pé-
troliers, dans le cadre de leur exploi-
tation, pour leurs propres besoins ou
pour d’autres besoins.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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