ARTICLE 104 ter — Les gestionnaires de trusts ou fiducies étrangers domiciliés au Cameroun doivent également déposer, dans le délai prévu à l’article
101 ci-dessus, tous les renseignements
relatifs à l’identité des personnes liées
auxdits trusts ou fiducies, ainsi qu’aux
avoirs desdits trusts ou fiducies.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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