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Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 0

ARTICLE 104 ter — Les gestionnaires de trusts ou fiducies étrangers domiciliés au Cameroun doivent également déposer, dans le délai prévu à l’article

101 ci-dessus, tous les renseignements relatifs à l’identité des personnes liées auxdits trusts ou fiducies, ainsi qu’aux avoirs desdits trusts ou fiducies.
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article 104 ter du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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