(1) L’Impôt sur le
Revenu des Personnes Physiques dû
par les associés de sociétés de per-
sonnes et, d’une manière générale, par
les associés des personnes morales
fiscalement
transparentes,
à
l’exception des sociétés de personnes
ayant opté pour l’Impôt sur les socié-
tés, est retenu à la source et reversé
par la société ayant réalisé lesdits re-
venus selon le barème de l’Impôt sur
le Revenu des Personnes Physiques
prévu à l’article 69 du présent Code.
(2) Pour l’application de la présente
disposition, l’exigibilité est détermi-
née selon la catégorie des revenus réa-
lisés, tels que visés aux articles 80 et
suivants du présent Code.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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