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Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 0

ARTICLE 104 bis

(1) L’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques dû par les associés de sociétés de per- sonnes et, d’une manière générale, par les associés des personnes morales fiscalement transparentes, à l’exception des sociétés de personnes ayant opté pour l’Impôt sur les socié- tés, est retenu à la source et reversé par la société ayant réalisé lesdits re- venus selon le barème de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques prévu à l’article 69 du présent Code. (2) Pour l’application de la présente disposition, l’exigibilité est détermi- née selon la catégorie des revenus réa- lisés, tels que visés aux articles 80 et suivants du présent Code.
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