ARTICLE 10 — Par dérogation aux dispositions de l’article 6 (1) du présent
Code, et dans le cas de cession totale
ou partielle, de transfert ou de cessa-
tion de l’exercice de la profession, les
plus-values nettes, c’est-à-dire celles
obtenues après imputation, le cas
échéant, des moins-values réalisées à
l’occasion de cession des éléments de
l’actif immobilisé, et les indemnités
reçues en contrepartie de la cessation
de l’exercice de la profession ou de
transfert de la clientèle, sont imposées
comme suit :
- pour la moitié de leur montant lors-
que la cession, le transfert ou la
cessation interviennent moins de
cinq ans après la création, l’achat
du fonds de commerce ou de la
clientèle ;
- pour le tiers de leur montant dans le
cas contraire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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