ARTICLE 1 bis — (1) Le numéro Identifiant unique est obligatoirement porté sur tout document matérialisant les transactions économiques.
(2) Il est requis par les personnes mo-
rales, publiques ou privées, lors des
paiements qu’elles effectuent ou, en
tant que de besoin, pour toutes autres
opérations, matérielles ou immaté-
rielles.
(3) Toute personne physique ou mo-
rale visée à l’article L 1 du présent
code ne peut effectuer des opérations
ci-après s’il ne dispose d’un numéro
Identifiant unique :
- l’ouverture d’un compte auprès des
établissements de crédit et de mi-
cro-finance ;
- la souscription de tout type de con-
trat d’assurance ;
Code Général des Impôts – Edition 2020
204
- la signature des contrats de bran-
chement ou d’abonnement aux ré-
seaux d’eau et/ou d’électricité ;
- l’immatriculation foncière ;
- l’agrément à une profession régle-
mentée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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