Lex Cameroun

Code du travail › Title 6 › Chapter 1

ARTICLE 97

1) Il est interdit d’introduire et de consommer des boissons alcooliques sur les lieux et pendant les heures de travail. 2) La consommation de ces boissons dans l’enceinte de l’établissement ne peut être autorisée que pendant les heures d’interruption normale du travail et uniquement dans les cantines et réfectoi- res mis à disposition des travailleurs par l’employeur. www.Droit-Afrique.com Cameroun Code du travail 19/31 3) La distribution de l’eau et des boissons non al- cooliques aux lieux et pendant les heures de travail est assurée par l’employeur. Ces boissons doivent faire l’objet de contrôles périodiques par l’inspecteur du travail ou le médecin-inspecteur du travail. 4) Des arrêtés du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale de santé et de sécurité du travail, fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions ci- dessus.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 18

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SECTION 97

Sommaire

article 97 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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