1) Lorsque des conditions de travail non
visées par les arrêtés prévus à l’article 95 sont ju-
gées dangereuses pour la sécurité ou la santé des
travailleurs, l’inspecteur du travail ou le médecin-
inspecteur du travail invite l’employeur à y remé-
dier. En cas de contestation de l’employeur, le li-
tige est soumis à l’arbitrage de la Commission na-
tionale de santé et de sécurité au travail.
2) Dans tous les cas, l’inspecteur du travail ou le
médecin-inspecteur du travail adresse rapport à
ladite Commission sur les conditions jugées dange-
reuses, en vue de l’élaboration éventuelle des me-
sures réglementaires appropriées.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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