Lex Cameroun

Code du travail › Title 5 › Chapter 4

ARTICLE 88

1) Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est au minimum de vingt quatre heures consécu- tives par semaine. Il est pris, en principe, le diman- che et ne peut en aucun cas être remplacé par une indemnité compensatrice. 2) Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 17

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English text

SECTION 88 — Weekly rest shall be compulsory. It shall consist of at least 24 (twenty-four) consecutive hours each week.

Sommaire

article 88 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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