1) Les enfants ne peuvent être employés
dans aucune entreprise, même comme apprentis,
avant l’âge de quatorze ans, sauf dérogation accor-
dée par arrêté du ministre chargé du Travail,
compte tenu des circonstances locales et des tâches
qui peuvent leur être demandées.
2) Un arrêté du ministre chargé du Travail fixe les
conditions d’embauche, d’emploi et de contrôle de
l’emploi des jeunes gens à bord des navires.
Toutefois :
•
a) les jeunes gens de moins de dix-huit ans ne
peuvent, en aucun cas, être employés à bord
des navires en qualité de soutiers ou de chauf-
feurs ;
•
b) lorsque des enfants et des jeunes gens de
moins de dix-huit ans doivent être embarqués
sur des navires comportant un équipage non
exclusivement composé de membres d’une
même famille, ils doivent être au préalable
soumis à une visite médicale attestant leur apti-
tude à ce travail ; un certificat médical signé
par un médecin agrée est établi à cet effet.
3) Un arrêté du ministre chargé du Travail fixe la
nature des travaux et les catégories d’entreprises
interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel
s’applique l’interdiction.
4) Les arrêtés prévus aux alinéas précédents sont
pris après avis de la Commission nationale de santé
et de sécurité au travail.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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