Lex Cameroun

Code du travail › Title 5 › Chapter 3

ARTICLE 86

1) Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de quatorze ans, sauf dérogation accor- dée par arrêté du ministre chargé du Travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent leur être demandées. 2) Un arrêté du ministre chargé du Travail fixe les conditions d’embauche, d’emploi et de contrôle de l’emploi des jeunes gens à bord des navires. Toutefois : • a) les jeunes gens de moins de dix-huit ans ne peuvent, en aucun cas, être employés à bord des navires en qualité de soutiers ou de chauf- feurs ; • b) lorsque des enfants et des jeunes gens de moins de dix-huit ans doivent être embarqués sur des navires comportant un équipage non exclusivement composé de membres d’une même famille, ils doivent être au préalable soumis à une visite médicale attestant leur apti- tude à ce travail ; un certificat médical signé par un médecin agrée est établi à cet effet. 3) Un arrêté du ministre chargé du Travail fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. 4) Les arrêtés prévus aux alinéas précédents sont pris après avis de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 16

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SECTION 86

Sommaire

article 86 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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