Lex Cameroun

Code du travail › Title 5 › Chapter 2

ARTICLE 81

Aujourd'hui
Tout travail effectué entre dix heures du soir et six heures du matin est considéré comme travail de nuit.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-08-1992 Page source 15

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Conditions de travail Travail de nuit

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Texte officiel

SECTION 81

Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 81 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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