ARTICLE 74 — 1) L’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans.
A l’égard de la prescription, les
indemnités liées à la rupture de contrat de travail
sont assimilées au salaire.
2) La prescription commence à courir à la date à
laquelle les salaires sont exigibles. Elle cesse de
courir, soit lorsqu’il y a réclamation écrite formulée
par le travailleur en matière de paiement du salaire
devant l’inspecteur du travail du ressort, soit lors-
qu’il y a compte arrêté, cédule ou obligation ou
citation en justice non périmée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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