Lex Cameroun

Code du travail › Title 4 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 68 — 1) A l’exception des professions pour lesquelles des usages établis prévoient une périodicité de paiement différente et qui seront déterminées par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder un mois.

Toutefois, les travailleurs peuvent, sur leur demande, recevoir au bout de quinze jours un acompte portant sur la moi- tié de la quotité mensuelle de leur rémunération de base, leur situation étant obligatoirement apurée lors du paiement immédiatement consécutif. 2) Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard huit jours après la fin du mois de tra- vail qui donne droit au salaire. 3) En cas de résiliation ou de rupture de contrat, le salaire et les indemnités doivent être payés dès la cessation de service. Toutefois, en cas de litige, l’employeur peut obtenir l’immobilisation provi- soire entre ses mains de tout ou partie de la fraction saisissable des sommes dues par ordonnance du président du tribunal compétent. 4) Les travailleurs absents le jour de la paie peu- vent retirer leurs salaires aux heures normales d’ouverture de la caisse et conformément au règle- ment intérieur de l’entreprise. 5) Le paiement du salaire doit être effectué les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci ; il ne peut être fait dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente, sauf pour les travailleurs qui y sont normalement occupés.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 13

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SECTION 68

Sommaire

article 68 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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